A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
101. Un directeur à la Direction principale des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 102 et 103;
2°  les articles 36.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 et les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et du troisième alinéa de l’article 541.31.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 101; A.M. 2012-12-06, a. 72; A.M. 2015-09-24, a. 39; A.M. 2016-10-12, a. 70; A.M. 2017-08-29, a. 76; A.M. 2019-12-18, a. 78.
101. Un directeur à la Direction principale des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 102 et 103;
2°  les articles 36.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 et les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 101; A.M. 2012-12-06, a. 72; A.M. 2015-09-24, a. 39; A.M. 2016-10-12, a. 70; A.M. 2017-08-29, a. 76.
101. Un directeur des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 102 et 103;
2°  les articles 36.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 et les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 101; A.M. 2012-12-06, a. 72; A.M. 2015-09-24, a. 39; A.M. 2016-10-12, a. 70.
101. Un directeur des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 102 et 103;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 101; A.M. 2012-12-06, a. 72; A.M. 2015-09-24, a. 39.
101. Un directeur régional des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 102 et 103;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 101; A.M. 2012-12-06, a. 72.
101. Un directeur régional des services à la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 102 et 103;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 101.